La partie plaignante succombe totalement sur le sort de son appel joint et succombe avec le Ministère public sur le sort de l’appel principal du prévenu. Il se justifie dès lors de faire supporter à la partie plaignante 1/3 des frais de la procédure d’appel et de laisser les 2/3 restant à la charge de l’Etat, étant précisé que les autres parties plaignantes n’ont pas retenu de conclusions (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).