7.2 Concernant les frais de seconde instance, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, le prévenu obtient gain de cause pour l'ensemble de ses conclusions. La partie plaignante succombe totalement sur le sort de son appel joint et succombe avec le Ministère public sur le sort de l’appel principal du prévenu.