D.4 et D.5). Il s'ensuit qu'une indemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale subie par le recourant dans la procédure dont il a été l'objet. 7. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.