6.5 Le prévenu sollicite encore une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP. Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas été placé en détention, alors que cette circonstance est celle qui donne généralement lieu au versement d'une indemnité. Il n'en demeure pas moins qu'une procédure pénale peut engendrer des souffrances psychiques qui doivent être indemnisées lorsqu'elles portent gravement atteinte à la personnalité du prévenu. Au cas particulier, on ne saurait nier que la procédure pénale dirigée contre le recourant a eu un impact non négligeable sur sa personnalité.