6.3 En l’espèce, le prévenu prétend en premier lieu au remboursement de ses frais de dépense privé, soit ses frais de représentation par feu Me M1, par CHF 2'432.85, selon la note d’honoraires produite par l’étude de ce dernier (PJ 3 produite en appel). Ces frais doivent être admis dans leur principe. Il y a toutefois lieu de déduire de cette note les frais afférents à la procédure devant la Chambre pénale des recours (1 heure) déjà indemnisés par celle-ci (cf. Q.58) et de retenir un tarif horaire de CHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61).