4.3.9 Il résulte de ces motifs qu’il n’est pas établi à suffisance que le prévenu serait l’auteur de l’incendie du 19 octobre 2012. Il doit en conséquence être libéré de cette prévention. 5. Au vu de l’issue pénale de la présente procédure, les parties plaignantes, demanderesses au civil, doivent être déboutées de leurs conclusions sur le plan civil.