4.3.5 Au vu du nombre de personnes qui connaissaient la combinaison du cadenas, l’intervention d’un tiers, autre que le prévenu, ne peut être exclu, étant du reste précisé qu’il n’est pas établi que la porte était fermée au vu des déclarations de C. et de son employé, aucun ne pouvant affirmer l’avoir fermée en partant de l’atelier. Il est vrai, qu’a priori, l’intérêt d’un tiers à commettre cet incendie ne ressort pas du dossier. L’intérêt d’un tiers ne peut toutefois pas totalement être exclu. 4.3.6 Les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments chez le prévenu allant dans le sens d’une pyromanie.