B. s’est suffisamment exprimé à l’audience sur les indemnités perçues suite à l’incendie, de sorte que les requêtes IX et X ne sont pas nécessaires. S’agissant de l’audition de U., témoin de moralité, son audition n’apporterait aucun élément supplémentaire 14 quant aux faits et d’autres témoignages écrits de ce type, produits par le prévenu en procédure d’appel, sont suffisants pour apprécier la personnalité du prévenu. Les requêtes de compléments de preuve doivent dès lors être rejetées.