3.2 En l’espèce, à l’exception des pièces déposées, au vu de l’écoulement du temps et s’il est vrai que partie de ces moyens auraient pu à l’époque être ordonnée, les moyens de preuve techniques ne sont plus réalisables ou à tout le moins plus susceptibles d’apporter des éléments pertinents (complément IV à VII). Les relevés téléphoniques détaillés concernant le prévenu le jour des faits sont déjà au dossier (complément VIII) et ont été produits par l’opérateur du prévenu concerné. B. s’est suffisamment exprimé à l’audience sur les indemnités perçues suite à l’incendie, de sorte que les requêtes IX et X ne sont pas nécessaires.