2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1248/2016 du 11 octobre 2017 consid. 2.1, 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1, 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées).