En l’espèce, le plaignant a manifestement la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction réprimée à l’article 222 al. 1 CPP. Tel n’est toutefois pas le cas concernant l’alinéa 2 ; sa vie ou son intégrité corporelle ne peuvent en effet avoir été mises en danger dès lors qu’il n’était pas à son domicile au moment de l’incendie. Son appel joint, qui ne porte que sur cette question, doit dès lors être déclaré irrecevable.