Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci au sens de cette disposition. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3), notamment s’il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier une qualification plus grave (ATF 139 IV 84).