{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26", "Checksum": "e93bca62a92c966bb2df6a0e9fb96e51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2017 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel c/ le jugement du juge pénal du 21 mars 2017 (MP : G. 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Q.58) et de retenir un tarif horaire de\nCHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat,\nRSJU 188.61). Les copies envoyées au client (mémo client) sont du travail de\nchancellerie qui n’a pas à être indemnisé (cf. TPF BB.2013.22 du 31 octobre 2013\nconsid. 5.2.5). Ce sont dès lors 5,5 heures de travail qui doivent être indemnisés.\nS’agissant des débours, les photocopies sont taxées à 0.30 ct, respectivement 0.20\nct à partir de 50 copies (cf. ch. 3 de la circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la\nfixation des honoraires d’avocat en justice). La somme de CHF 1'679.95 doit dès lors\nêtre allouée au prévenu pour ses frais de défense privée.\n\n6.4 Le prévenu revendique également divers frais en lien avec sa participation à la\nprésente procédure (cf. art. 429 al. 1 let. b CPP), soit notamment ses frais de\ndéplacements. Il convient d’y faire droit, sous réserve du montant. La distance entre\nson domicile et L13 est de 300 km aller-retour qui doivent être indemnisés à hauteur\nde 0.70 ct / km (cf. ch. 2 de la circulaire précitée), soit CHF 630.-. Il ne saurait en\nrevanche prétendre à des frais de repas, ni à des frais de déplacements pour\nl’audition de son épouse qui s’est déroulée à L4. Finalement, le prévenu, assisté d’un\nmandataire tout le long de la procédure ne saurait prétendre à des frais postaux\nattendu qu’il appartenait à ces mandataires de le représenter.\n20\n\n6.5 Le prévenu sollicite encore une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- au sens\nde l’article 429 al. 1 let. c CPP. Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas\nété placé en détention, alors que cette circonstance est celle qui donne généralement\nlieu au versement d'une indemnité. Il n'en demeure pas moins qu'une procédure\npénale peut engendrer des souffrances psychiques qui doivent être indemnisées\nlorsqu'elles portent gravement atteinte à la personnalité du prévenu. Au cas\nparticulier, on ne saurait nier que la procédure pénale dirigée contre le recourant a eu\nun impact non négligeable sur sa personnalité. Il convient toutefois de retenir que\nl’affaire n’a pas eu de portée médiatique particulière étant rappelé que le prévenu est\ndomicilié à L4, que la procédure n’a pas eu de portée particulière professionnelle\nétablie, ni psychique, ses médecins traitants ne s’étant pas réellement prononcé sur\nles impacts seuls de la procédure en cours (cf. consid. D.4 et D.5). Il s'ensuit qu'une\nindemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale subie par le\nrecourant dans la procédure dont il a été l'objet.\n\n7. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\n7.1 En l'espèce, le jugement de première instance étant réformé et le prévenu acquitté,\nles frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), étant précisé que le\nsort des conclusions civiles n’a pas occasionné de frais particulier (cf. art. 427 al. 1\nCPP qui est de nature postestative ATF 138 IV 246 consid. 4.2.4). Le prévenu, au\nbénéfice d’un mandataire d’office, ne saurait pour le surplus prétendre à une\nindemnité de dépens (ATF 138 IV 205 ; TF 6B_1292/2016, 6B_1301/2016 du 2\noctobre 2017 consid. 3.1).\n\n7.2 Concernant les frais de seconde instance, ils sont mis à la charge des parties dans\nla mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En\nl'espèce, le prévenu obtient gain de cause pour l'ensemble de ses conclusions. La\npartie plaignante succombe totalement sur le sort de son appel joint et succombe\navec le Ministère public sur le sort de l’appel principal du prévenu. Il se justifie dès\nlors de faire supporter à la partie plaignante 1/3 des frais de la procédure d’appel et\nde laisser les 2/3 restant à la charge de l’Etat, étant précisé que les autres parties\nplaignantes n’ont pas retenu de conclusions (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013\nconsid. 2.4).\n\nPour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu et du conseil\njuridique gratuit de la partie plaignante sont indemnisés conformément à l'ordonnance\nfixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 et 138 CPP), étant\nrappelé qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens. Le prévenu libéré\nn’est pour le surplus pas tenu de rembourser les frais afférents à sa défense d’office\n(cf. art. 135 al. 4 CPP). Il en va de même de la partie plaignante, par égalité avec ce\nqui prévaut en cas défense privée (cf. art. 432 CPP), étant à nouveau rappelé que le\nsort des conclusions civiles n’a pas occasionné de dépenses particulières.\n21\n\n"}