{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26", "Checksum": "e93bca62a92c966bb2df6a0e9fb96e51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2017 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel c/ le jugement du juge pénal du 21 mars 2017 (MP : G. 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Bugnon) - Incendie de l'ancien moulin des Breuleux | appels\n\n Il n’est également pas exclu que le prévenu aurait pu exercer une activité qu’il\nsouhaite taire pour un motif inconnu, activité qui l’aurait fait revenir à proximité des\nlieux incriminés et dans laquelle K. serait, le cas échéant, impliqué au vu des\n18\n\nnombreux échanges entre celui-ci et le prévenu le jour des faits et des déclarations\npeu cohérentes de chacun quant au contenu de ces échanges.\n\nContrairement à ce qui a été plaidé en instance d’appel, l’absence de déclarations du\nprévenu à l’audience du 13 décembre 2017 ne saurait être retenue sans autre à sa\ncharge, étant rappelé qu’il a fourni des explications aux autorités pénales quant à sa\nprésence sur les lieux à l’occasion de ses premières auditions. Le contenu insolite de\nces déclarations n’est toutefois pas suffisant pour que la Cour n’éprouve aucun doute\nquant à la participation du prévenu à l’incendie du 19 octobre 2012.\n\n4.3.9 Il résulte de ces motifs qu’il n’est pas établi à suffisance que le prévenu serait l’auteur\nde l’incendie du 19 octobre 2012. Il doit en conséquence être libéré de cette\nprévention.\n\n5. Au vu de l’issue pénale de la présente procédure, les parties plaignantes,\ndemanderesses au civil, doivent être déboutées de leurs conclusions sur le plan civil.\n\n6. Aux termes de l’article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou\ns'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let.\na) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation\nobligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison\nd'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de\nprivation de liberté (let. c).\n\n6.1 L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en\nmatière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le responsable n'est tenu de réparer\nque le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate\navec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient\nau lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi\nle lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF\n6B_118/2016 du 20 mars 2017consid. 5.1).\n\n6.2 Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave\nà ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la\nréparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être\nanalogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO (cf. TF 6B_118/2016 du\n20 mars 2017consid. 6.1).\n\nOutre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple,\nune arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement\nmédiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans\nles médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une\nprocédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la\npersonnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours\nd'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments\n19\n\ninhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est\ncensée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. TF\n6B_928/2014 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et les références citées).\n\nLa gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une\nsouffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction\nde l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128\nIV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font\nqu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b\np. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et\nl'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF\n6B_928/2014 précité consid. 5.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).\n\nS'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit\nintervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une\npersonne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment\nface au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut\ncependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (cf.\nATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).\n\n"}