{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26", "Checksum": "e93bca62a92c966bb2df6a0e9fb96e51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2017 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel c/ le jugement du juge pénal du 21 mars 2017 (MP : G. 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Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nun faisceau d’indices ; en cas de \"parole contre parole\", il doit déterminer laquelle des\nversions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.\nEn d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.\n10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base\nd'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit\nêtre examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer\nfragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou\nplusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février\n2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).\n\n4.3 En l’espèce, le prévenu conteste être l’auteur de l’incendie du 19 octobre 2012.\n\n4.3.1 Il est établi et non contesté qu’un incendie s’est déclaré à L1, à l’ancien Moulin, le 19\noctobre 2012 vers 14h00. Il est d’origine criminelle, dès lors que le feu a été bouté à\nau moins trois endroits indépendants (consid. D.1). Le temps nécessaire pour bouter\nle feu aux différents foyers n’a pas pu être apprécié par les experts.\n\n4.3.2 Il est également établi et non contesté que le prévenu a travaillé pour le compte de\nl’entreprise de C. (chauffage – sanitaire) du 26 septembre au 19 octobre 2012. Ce\ndernier a décidé de ne pas prolonger le contrat du prévenu, ce dont il l’a informé une\nsemaine avant le 19 octobre 2012, dès lors que le volume de travail était à la baisse.\nIl lui a dit qu’il le rappellerait s’ils avaient besoin de lui. Le prévenu a quitté son travail\nvers 12h00. Il ressort tant des déclarations de ce dernier que du prévenu qu’ils se\nsont quittés en bons termes. C. précise spontanément lors de sa première audition\nqu’il ne pense pas que le prévenu puisse être impliqué dans l’incendie. Excepté le fait\nque le prévenu effectuait son dernier jour de travail dans l’entreprise qui l’a licencié et\nqu’il s’était investi pour son employeur en faisant des heures supplémentaires, on ne\npeut inférer de ces seuls éléments des indices à charge du prévenu, étant rappelé\nque le prévenu a été licencié une semaine plus tôt et qu’il ne se trouvait dès lors pas\nen proie à une sentiment de colère soudain.\n\n4.3.3 La surveillance téléphonique dont a été l’objet le prévenu démontre que ce dernier,\nqui se trouvait à proximité de L7/L8 à 12h48, a rebroussé chemin et a été localisé par\nl’antenne de L2/L9 à 13h04, puis par celle de L10 à 13h18, de L11/L12 à 13h39. Il a\nfinalement fait demi-tour puisqu’il a à nouveau été localisé à 14h08 par l’antenne de\nL10. Selon ce relevé provenant des antennes téléphoniques, il se trouvait ainsi à une\ndizaine de kilomètres environ du lieu de l’incendie entre 13h39 et 14h08. Le fait que\nle prévenu ait été localisé par des antennes téléphoniques situées à proximité du lieu\nde l’incendie, ne permet toutefois pas encore d’établir qu’il était sur les lieux de\nl’incendie au moment où celui-ci s’est déclaré.\n16\n\n4.3.4 Le prévenu conteste avoir eu le temps de parcourir les distances telles qu’elles\nrésultent des données issues de la surveillance téléphonique. Au vu des endroits où\nil est localisé et de l’heure indiquée, il avait théoriquement le temps de commettre\nl’incendie, étant rappelé qu’il a été localisé par l’antenne de L12 à 13h39, distant du\nlieu de l’incendie de 12 minutes selon Google Maps, puis par celle de L10 à 14h08,\nsitué à environ 10 minutes du lieu de l’incendie. S’il est établi que l’alarme a été\ndonnée à 14h07, les éléments au dossier, en particulier le rapport technique, ne\npermettent toutefois pas savoir à quelle heure le feu a été bouté, faute de précision\nsur la vitesse de propagation de l’incendie. Les experts renoncent du reste\nexpressément à se prononcer sur le temps nécessaire pour bouter le feu à au moins\ntrois endroits différents. Au vu du court laps de temps durant lequel le prévenu aurait\neu la possibilité de commettre l’infraction (5 minutes environ) et faute de précision\nquant au début de l’incendie, il ne peut être retenu que le prévenu avait les capacités\ntemporelles pour le commettre.\n\nLe dossier est du reste également lacunaire quant à l’origine du feu. En effet, s’il est\nprécisé que du carton était déjà sur les lieux et qu’une flamme ouverte était suffisante\n(briquet, allumette, etc.) pour bouter le feu aux foyers 2, 3, 5 et 6, rien n’est précisé\nquant au foyer 4 qui est le foyer principal. Il ne peut dès lors également pas être retenu\nque le prévenu aurait eu les capacités techniques et matérielles suffisantes pour\nmettre le feu à ce foyer et partant, causer l’incendie.\n\n"}