{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26", "Checksum": "e93bca62a92c966bb2df6a0e9fb96e51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2017 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel c/ le jugement du juge pénal du 21 mars 2017 (MP : G. 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Cette disposition codifie,\npour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en\nmatière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1248/2016 du 11 octobre 2017\nconsid. 2.1, 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1, 6B_71/2016 du 5 avril 2017\nconsid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves\nnouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne\nseront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229\nconsid. 5.3).\n\n3.2 En l’espèce, à l’exception des pièces déposées, au vu de l’écoulement du temps et\ns’il est vrai que partie de ces moyens auraient pu à l’époque être ordonnée, les\nmoyens de preuve techniques ne sont plus réalisables ou à tout le moins plus\nsusceptibles d’apporter des éléments pertinents (complément IV à VII). Les relevés\ntéléphoniques détaillés concernant le prévenu le jour des faits sont déjà au dossier\n(complément VIII) et ont été produits par l’opérateur du prévenu concerné. B. s’est\nsuffisamment exprimé à l’audience sur les indemnités perçues suite à l’incendie, de\nsorte que les requêtes IX et X ne sont pas nécessaires. S’agissant de l’audition de\nU., témoin de moralité, son audition n’apporterait aucun élément supplémentaire\n14\n\nquant aux faits et d’autres témoignages écrits de ce type, produits par le prévenu en\nprocédure d’appel, sont suffisants pour apprécier la personnalité du prévenu.\n\nLes requêtes de compléments de preuve doivent dès lors être rejetées.\n\n4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n4.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective, une certitude absolue ne pouvant être\nexigée. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction\ngénérale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\nEn revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits\nsur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. Il n'y a pas non plus de\nrenversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible\nde fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son\nsilence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre\nde l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge\net que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012 consid. .2.1,\n6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1, 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid.\n1.1).\n\n4.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n15\n\n"}