{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26", "Checksum": "e93bca62a92c966bb2df6a0e9fb96e51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2017 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel c/ le jugement du juge pénal du 21 mars 2017 (MP : G. 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Par\njugement du 28 février 2008, le juge d’instruction Est Vaudois Vevey a condamné le\nprévenu à une peine pécuniaire de 25 jours-amende pour violence ou menace contre\nles autorités et les fonctionnaires et contravention à la LF sur le transport public, peine\ncomplémentaire à celle du 29 novembre 2007. Il a également révoqué le sursis\naccordé à la peine de 20 jours d’emprisonnement prononcée par le juge d’instruction\nlausannois.\n\nIl ressort en outre du dossier que le prévenu a bénéficié de plusieurs classements en\nlien avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière en raison de l’abus\nd’identité dont il a été victime (TF 6B_819/2015 du 13 juin 2016).\n\nEn droit :\n\n1. La recevabilité de l’appel du prévenu n’a été l’objet d’aucune question particulière au\nsens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. Le prévenu\nconteste en revanche la qualité pour recourir de la partie plaignante.\n\nLes parties légitimées à former un appel joint sont le ministère public et les parties qui\nont un intérêt juridiquement protégé à recourir sur certains points du jugement de\npremière instance ; elles doivent avoir la qualité pour recourir au sens de l’article 382\nal. 1 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2016, n. 6 ad\nart. 401 CPP).\n\nToute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification\nd'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci au sens de cette disposition. Tel\nest, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,\nindépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3),\nnotamment s’il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier\nune qualification plus grave (ATF 139 IV 84).\n\nLa notion de lésé est définie à l'article 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les\ndroits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se\nprévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition\npénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne\nprotège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée\ncomme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la\nnorme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du\ncomportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont\nle lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la\ndisposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En\nrevanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une\ninfraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de\nprocédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).\n13\n\nEn l’espèce, le plaignant a manifestement la qualité pour recourir s’agissant de\nl’infraction réprimée à l’article 222 al. 1 CPP. Tel n’est toutefois pas le cas concernant\nl’alinéa 2 ; sa vie ou son intégrité corporelle ne peuvent en effet avoir été mises en\ndanger dès lors qu’il n’était pas à son domicile au moment de l’incendie. Son appel\njoint, qui ne porte que sur cette question, doit dès lors être déclaré irrecevable.\n\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l’espèce, le jugement de première instance est contesté dans son intégralité.\n\n3. A l’audience de la Cour pénale, le mandataire du prévenu a requis plusieurs\ncompléments de preuve : audition d’un témoin de moralité ; expertise pyrotechnique ;\nreconstitution ; audition des fournisseurs de C. ; production des relevés téléphoniques\nle jour des faits des plaignants, de l’épouse de B., de l’employé de C. et des autres\npersonnes qui connaissaient la combinaison du cadenas ; le relevé détaillé des\ndonnées téléphoniques du prévenu ; production par l’ECA et la Mobilière assurances\nde leur dossier relatif à l’incendie et production par B. des documents établissant les\nindemnités perçues suite à l’incendie.\n\n"}