{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-12-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26", "Checksum": "e93bca62a92c966bb2df6a0e9fb96e51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2017 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.12.2017 CP 2017 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel c/ le jugement du juge pénal du 21 mars 2017 (MP : G. 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E.,\n\nJugement de première instance : du juge pénal du 21 mars 2017.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 21 mars 2017, A. (ci-après : l'appelant ou le prévenu) a été déclaré\ncoupable d'incendie intentionnel, infraction commise le 19 octobre 2012 à L1 au\npréjudice de C., E. et B. Partant, il a été condamné à une peine privative de liberté de\n20 mois avec sursis durant trois ans, à payer à la partie plaignante E. CHF 200.- à\ntitre de dommages et intérêts, à B. CHF 10'000.- pour le tort moral subi et aux frais\njudiciaires par CHF 28'904.45, non compris CHF 1'000.- pour la rédaction des\nconsidérants. Le juge pénal a en outre adjugé le solde des conclusions civiles des\nparties plaignantes dans leur principe et les a renvoyées à agir par la voie civile ; il a\négalement taxé les honoraires des mandataires d'office du prévenu et de la partie\nplaignante.\n\nB.\nB.1. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement par son mandataire à cette époque le 31\nmars 2017. Dans sa déclaration d'appel « motivée » du 20 juin 2017, le mandataire\ndu prévenu conclut à l’acquittement de son client, frais à la charge de l’Etat,\nsubsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau\njugement. Le mandataire intègre dans son mémoire, un courrier du prévenu de 28\npages auquel il se réfère. Le prévenu y soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’incendie\nen cause et se prévaut d’irrégularités durant l’instruction. Il allègue notamment que\nl’inscription de l’enquête à son casier a été faite avant qu’il en soit informé, soit le 20\nnovembre 2012, ce qui démontre que l’enquête était déjà dirigée à son encontre, ce\nd’autant plus qu’il est le seul à avoir fait l’objet de mesures de contrainte (surveillance\nrétroactive). Les résultats au dossier ne sont pas complets puisque tous les appels\nne sont pas mentionnés, soient ceux qui n’ont pas abouti, faute de réseau suffisant\n(tunnel notamment) ; la liste complète des antennes n’est également pas au dossier.\nIl ajoute avoir, avec son mandataire de l’époque Me M1, F., ingénieur, et G., chef de\nla police neuchâteloise, effectué le parcours réalisé le jour des faits pour confronter\nses constats aux données du dossier. Ces derniers ne s’expliquent notamment pas\npour quelles raisons certaines opérations ne sont pas localisées, ni pourquoi le\ntéléphone du prévenu n’a pas été localisé à L1 le jour des faits à 7’38’54. S’agissant\ndu temps nécessaire pour parcourir les distances telles qu’elles ressortent des\nrésultats de la surveillance, le prévenu soutient en substance qu’au vu du temps\nnécessaire pour parcourir les lieux où son téléphone portable a été localisé, il ne\npouvait se trouver sur les lieux de l’incendie au moment où celui-ci s’est déclaré.\n\nInvoquant une rupture du lien de confiance, le mandataire du prévenu a demandé à\nêtre relevé de sa mission d’avocat d’office le 13 juillet 2017, demande soutenue par\nle prévenu. Par décision du 23 août 2017, le président de la Cour pénale a révoqué\nle mandat d’office confié à Me M2 et a désigné Me Laurent Roulier en tant que\ndéfenseur d’office du prévenu avec effet immédiat.\n3\n\nPar courrier du 25 septembre 2017, le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité\nde l’appel joint.\n\nB.2. Le Ministère public n’a pas interjeté appel, ni d’appel joint. Il conclut à la confirmation\ndu jugement de première instance dans son courrier du 29 juin 2017, conclusions qu’il\na répétées à l’audience du 13 décembre 2017.\n\nB.3. La partie plaignante, B., a interjeté appel joint le 12 juillet 2017. Elle conclut à ce que\nle prévenu soit reconnu coupable de l’infraction qualifiée d’incendie intentionnel au\nsens de l’article 221 al. 2 CP.\n\nL’appel joint de la plaignante a été déclaré irrecevable par la Cour pénale le 13\ndécembre 2017 au stade des conclusions préjudicielles.\n\nAu vu de la déclaration d’irrecevabilité de son appel joint, la partie plaignante a conclu\nà la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens, à\nl’issue de l’audience de la Cour pénale.\n\n"}