S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l'appelant a totalement succombé dans ses conclusions et le Ministère public a obtenu partiellement gain de cause dans son appel joint, si bien qu'il convient de faire supporter à l'appelant la totalité des frais (art. 428 al.1 CPP). L'appelant n'a par ailleurs pas droit à une indemnité de dépens dans la procédure en consultation du présent dossier (CP 32/2016), dans la mesure où, étant condamné, il a provoqué les frais relatifs à ladite demande.