106 al. 2 CP) au vu du montant du jour-amende fixé dans la cause (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3). 6. 6.1 Selon l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité une autre réparation (al. 2).