Compte tenu du fait que l'appelant bénéficie du sursis, il se justifie de prononcer en sus de la peine pécuniaire précitée, une amende additionnelle de CHF 5'000.- conformément aux conclusions du Ministère public, les deux sanctions prononcées, considérées ensemble correspondant à la gravité de la faute de l'appelant, tout en prenant en compte la situation économique de ce dernier (art. 42 al. 4 CP ; TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2 ; TF 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 20 jours (art. 106 al.