On ajoutera enfin que le fait que la plaignante a envoyé à l'appelant un message Messenger à 18h33, peu après les faits incriminés, n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion. Elle l'a fait pour savoir si l'appelant était seul au moment des faits (consid. D.2.1). De plus, cette circonstance tend à confirmer les déclarations de la plaignante selon lesquelles elle entendait, dans un premier temps, suivre l'ordre de l'appelant de garder le silence. Quant aux suspicions de l'épouse de ce dernier faisant état en substance d'un complot fomenté par la mère de la plaignante, elles ne reposent sur aucune circonstance concrète.