Au demeurant, le fait que la plaignante soit sous curatelle de portée générale ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, dès lors que l'incapacité de résister a été causée par l'appelant qui, intervenant par surprise et par violence structurelle, ne s'est pas limité à profiter d'une incapacité de discernement préexistante de la partie plaignante (voir dans ce sens RFJ 2010 précité, consid. 2e), étant précisé que l'article 189 CP prime sur l'article 191 CP (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 52).