il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 122 IV 97, consid. 2b). Les principes développés par la jurisprudence à propos des actes de contrainte sexuelle à l’égard d’enfants ne peuvent dès lors pas être transposés sans autre à une victime adulte. Il en va ainsi, notamment, de l’ordre de garder le silence qui a une tout autre signification pour un adulte ou, encore, de la menace de retirer son affection ou de la peur devant l’intransigeance ou la sévérité de l’auteur. Une pression d’ordre psychique ne peut être admise dans ces cas s’agissant d’adultes