2.3). Suivant ces avis, le Tribunal fédéral en a conclu que la notion de violence structurelle instrumentalisée ne doit pas se confondre avec l’exploitation d’une relation de pouvoir privée ou sociale préexistante qui à elle seule n’est pas constitutive de contrainte ; l’existence d’une violence structurelle en tant que telle ne constitue pas encore un acte de contrainte relevant. La réalisation de l’infraction suppose que l’auteur ait créé concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation).