K.2.22-K.2.23 ; L.2.4ss). Elle ne pouvait donc pas consentir aux actes commis par l'appelant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 189, n° 52, ad art. 191 n° 1 ; consid. 3.6 ci-dessous). 3. L'article 189 CP stipule que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.