{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. Recours rejeté par le Tribunal f édéral le 20 décembre 2016 (6B_583/2017) | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:21", "Checksum": "ea7efe540f1a632bb200f4dd0df8e318", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38\nRegeste:\nContrainte sexuelle. Recours rejeté par le Tribunal f édéral le 20 décembre 2016 (6B_583/2017) | appels\n\n6.2 En l'espèce, au vu de l'infraction dont la partie plaignante a été victime et des\nconséquences que celles-ci ont entraînées (notamment séjours en unité\npsychiatrique postérieurement au 11 juillet 2014), l'indemnité pour tort moral de\nCHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2014, à laquelle le juge pénal a\ncondamné l'appelant est en tous points conforme aux critères légaux et à l'atteinte\ncausée par l'appelant, de sorte qu'elle doit être confirmée.\n30\n\n7. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort\ndes frais et dépens arrêté par le juge pénal.\n\nS'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l'appelant a totalement\nsuccombé dans ses conclusions et le Ministère public a obtenu partiellement gain de\ncause dans son appel joint, si bien qu'il convient de faire supporter à l'appelant la\ntotalité des frais (art. 428 al.1 CPP). L'appelant n'a par ailleurs pas droit à une\nindemnité de dépens dans la procédure en consultation du présent dossier (CP\n32/2016), dans la mesure où, étant condamné, il a provoqué les frais relatifs à ladite\ndemande.\n\nCompte tenu du fait qu'il n'a pas d'avocat d'office et au vu de sa situation économique\nfavorable, l'appelant est condamné à payer à la partie plaignante la différence entre\nl'indemnité allouée pour son conseil juridique gratuit et les honoraires que celle-ci\naurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4, 138 al. 2 et 433 CPP ; Petit\ncommentaire CPP, ad art. 135 n° 14 et ad art. 138 n° 4 et 5).\n\nLes honoraires du conseil juridique de la plaignante gratuit sont indemnisés\nconformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ;\ncf. art. 135 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nen confirmation essentielle du jugement de première instance du 2 juin 2016\n\ndéclare\n\nA. coupable de contrainte sexuelle, infraction commise le 11 juillet 2014 à U. au préjudice de\nB. ;\n\npartant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 106, 189 al. 1 CP, 398 ss CPP, 49 CO, le\n\ncondamne\n\n1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du\njour-amende étant fixé à CHF 240.- chacun ;\n2. à une amende additionnelle de CHF 5'000.-, dont la peine privative de liberté de\nsubstitution est fixée à 20 jours ;\n3. à payer à la partie plaignante une indemnité de tort moral de CHF 3'000.- avec intérêts à\n5 % dès le 11 juillet 2014 ;\n31\n\n4. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 15'969.60 (émolument :\nCHF 7'803.30 y. c. la rédaction des considérants, débours : CHF 8'166.30 comprenant\nl'indemnité due pour le mandat d'office de la partie plaignante de CHF 6'910.30) ;\n5. à payer à la partie plaignante une indemnité de partie de CHF 500.- pour la première\ninstance ;\n6. à payer les frais judiciaires de deuxième instance qui s'élèvent au total à CHF 6'349.-\n(émolument : CHF 1'800.- ; débours : CHF 257.- ainsi que l'indemnité due au conseil\njuridique de la partie plaignante par CHF 4'292.-) ;\n7. à payer à la partie plaignante la différence entre l'indemnité allouée à la mandataire d'office\nde la partie plaignante pour la deuxième instance et les honoraires que celle-ci aurait\ntouchés comme mandataire privée, soit CHF 1'927.80 (= CHF 6'219.8 - CHF 4'292.-) ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Brigitte Kuthy pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\nconseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la seconde instance :\n Honoraires : 19h50 à CHF 180.- CHF 3'570.-\n Vacations CHF 300.-\n Débours CHF 104.10\n TVA 8% sur CHF 3'974.1 CHF 317.90\n Total à payer par l'Etat: CHF 4'292.-\n\nconstate\n\nque les honoraires de Me Brigitte Kuthy, en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie\nplaignante pour la première instance, ont été taxés comme suit par le juge pénal du Tribunal\nde première instance :\n Honoraires : 31h583 à CHF 180.- CHF 5'685.-\n Vacations CHF 450.-\n Débours CHF 263.40\n TVA 8 % sur CHF 6'398.40 CHF 511.90\n Total à payer par l'Etat CHF 6'910.30\n\nA. étant tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à Me Brigitte Kuthy,\navocate à Delémont, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait\ntouchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 et 138 CPP) ;\n32\n\nInforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 22 mars 2017\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\n"}