{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. Recours rejeté par le Tribunal f édéral le 20 décembre 2016 (6B_583/2017) | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:21", "Checksum": "ea7efe540f1a632bb200f4dd0df8e318", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38\nRegeste:\nContrainte sexuelle. Recours rejeté par le Tribunal f édéral le 20 décembre 2016 (6B_583/2017) | appels\n\n5.3 La culpabilité de l'appelant est relativement grave. Seul un mobile purement égoïste,\nsoit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, permet d'expliquer son\ncomportement. Il a contraint la plaignante, son ancienne fille d'accueil, à subir des\nactes d'ordre sexuel, tout en ayant pleinement conscience du passé douloureux de\ncelle-ci, en particulier des abus sexuels dont elle avait été victime par son père et des\ngraves problèmes psychiques dont elle souffrait, circonstances dénotant une absence\nde scrupules de sa part. Les actes qu'il a commis ont eu des conséquences\ndommageables pour la santé psychique de la plaignante, santé déjà particulièrement\nfragile avant les faits incriminés ; elle a dû être hospitalisée à trois reprises après ces\nderniers (G.3.6 et G.3.9). La responsabilité pénale de l'appelant est du reste entière.\nAvant d'avouer les faits, il a d'abord tout nié en bloc. Par ailleurs, ses regrets\nconcernent plutôt sa propre personne ainsi que sa famille, n'ayant pas hésité à tenter\nd'imputer la responsabilité primaire de son comportement à la plaignante, en\nalléguant aux débats de première instance que c'était cette dernière qui lui avait\ndonné \" un signal\" constitutif \"d'une sorte d'acceptation de sa part\" ayant \"déclenché\nson comportement\" (T.31). L'appelant n'a ainsi pas réellement conscience du\ncaractère illicite de ses actes, s'étant convaincu d'avoir violé uniquement un devoir\nmoral.\n\nBien que cette circonstance ait un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV\n1), il est relevé que l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire (P 1.1).\n\nCompte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la culpabilité de\nl'appelant au regard du bien juridique protégé, la Cour de céans estime que la peine\npécuniaire de 180 jours-amende, telle que prononcée par juge pénal constitue une\nsanction adéquate, conforme aux critères légaux régissant la mesure de la peine,\ncompte tenu de l'amende additionnelle également prononcée par le présent\njugement. Le montant du jour-amende (CHF 240.-) ne prête également pas flanc à\ncritique au vu de la situation financière de l'appelant (T.39).\n29\n\nDans la mesure où l'appel du Ministère public ne porte ni sur l'octroi du sursis ni sur\nsa durée, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2\nCPP), ces questions ne peuvent être revues par la Cour pénale.\n\nCompte tenu du fait que l'appelant bénéficie du sursis, il se justifie de prononcer en\nsus de la peine pécuniaire précitée, une amende additionnelle de CHF 5'000.-\nconformément aux conclusions du Ministère public, les deux sanctions prononcées,\nconsidérées ensemble correspondant à la gravité de la faute de l'appelant, tout en\nprenant en compte la situation économique de ce dernier (art. 42 al. 4 CP ; TF\n6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2 ; TF 6B_903/2015 du 21 septembre 2016\nconsid. 1). La peine privative de liberté de substitution est fixée à 20 jours (art. 106\nal. 2 CP) au vu du montant du jour-amende fixé dans la cause (TF 6B_152/2007 du\n13 mai 2008 consid. 7.1.3).\n\n6.\n6.1 Selon l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une\nsomme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte\nle justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge\npeut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité une autre réparation (al.\n2).\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la\npossibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur\nmorale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En\nraison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.\nS'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances\nactuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid.\n7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; not. TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1).\nPour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un\ntort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celleci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie\net que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. not.\nDESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n° 620 p. 210).\n\n"}