{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. 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Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être\nadaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant\ndécisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la\nconception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la\nsanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines\nprivatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir\nd'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une\npeine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent\nsanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,\nconformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première,\nqui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus\nclémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le\nchoix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation\nde la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son\nefficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 et les\nréférences citées).\n\n5.2 La fixation de la peine pécuniaire est en outre réglementée par l'article 34 CP qui\ndispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder\n360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur\n(al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon\nla situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,\nnotamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de\nses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).\n\nLa fixation de la quotité de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes\n(ATF 134 IV 60), qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout\nd'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur\nconformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jouramende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le\nmontant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par\nle montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans\nle jugement (al. 4). La fixation du montant du jour-amende (deuxième phase)\nconstitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit\nd'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à\ncette fin au principe dit du \"revenu net\" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai\n2008 consid. 6ss) ; en résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du\nrevenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source,\ncar c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.\nCe qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit\n28\n\nen être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurancemaladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du\nrevenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la\nbranche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais\nd'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.\nLa situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art.\n34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée\nlorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une\naugmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine\npécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss\net les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être\ninférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid.\n1.4.2).\n\n"}