{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. 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Les principes développés par la jurisprudence à propos\ndes actes de contrainte sexuelle à l’égard d’enfants ne peuvent dès lors pas être\ntransposés sans autre à une victime adulte. Il en va ainsi, notamment, de l’ordre de\ngarder le silence qui a une tout autre signification pour un adulte ou, encore, de la\nmenace de retirer son affection ou de la peur devant l’intransigeance ou la sévérité\nde l’auteur. Une pression d’ordre psychique ne peut être admise dans ces cas\ns’agissant d’adultes qu’en présence d’une infériorité cognitive ou d’une dépendance\némotionnelle ou sociale inhabituellement significative (ATF 128 IV 106, consid. 3bb).\n\n3.5 Dans un arrêt du 23 avril 2009 (TF 6B_646/2008), le Tribunal fédéral s'est fondé sur\nla jurisprudence précitée de l'ATF 131 IV 107 et a précisé ce qui suit. L'infériorité\ncognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les\nenfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant,\nune soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de\ns'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de \"violence structurelle\",\npour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par\nl'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut\ncependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il\noppose une résistance ; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible.\nL'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la\nsubordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas\npour admettre une pression psychologique au sens des articles 189 al. 1 ou 190 al. 1\nCP (consid. 3.1). Cette jurisprudence s'applique par analogie à la victime adulte ;\ntoutefois, les exigences posées pour admettre une contrainte au sens d'une violence\nstructurelle sont plus exigeantes (consid. 4.3.3).\n\n3.6 Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle,\nle dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas\nconsentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le\nmoins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation\nqu'il exploite. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances\npermettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les\ndispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle,\nl'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et\ndéchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des\ndemandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives\n22\n\nd'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature et la durée des rapports (par exemple\nsodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront\négalement un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la\nvictime n'était pas consentante (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les\nréf. citées).\n\n3.7 La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) réprimant l'atteinte la plus\ngrave à la liberté sexuelle, ils l'emportent sur les autres infractions réprimant une\natteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, mais qui supposent seulement une situation\nparticulière de dépendance, la victime étant consentante ou incapable de consentir ;\nainsi, pour le même acte, les articles 189 ou 190 CP excluent l'application des articles\n191 (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou\nde résistance), 192 (acte d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues\nou prévenues) ou 193 (abus de la détresse ; CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 52).\n\n4. Au cas présent, l'appelant a admis avoir touché un sein de la plaignante pendant\nquelques secondes, lui avoir caressé son sexe et introduit un doigt entre ses lèvres,\nen faisant un mouvement d'aller et retour durant quelques secondes. Par la suite, il a\ndemandé à la partie plaignante de lui caresser son sexe, ce qu'elle a fait avec le\npouce et l'index pendant quelques secondes. Il lui a donné un bisou sur le cou puis\nsur la bouche, en introduisant légèrement sa langue dans sa bouche. Ces actes\nconstituent indéniablement des actes d'ordre sexuel au sens de l'article 189 CP (cf.\nconsid. 3.1 ci-dessus). Il convient d'examiner si la contrainte est réalisée en l'espèce.\n\n"}