{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. 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Pour dire si la menace était propre à faire céder la victime, il faut procéder à\nune appréciation objective en tenant compte de la situation concrète dans laquelle se\ntrouvait la victime (CORBOZ, op. cit., ad art. 190, n° 8 et ad art. 189, n° 16 et les réf.\ncitées).\n\nPar violence, il faut entendre l'emploi volontaire de la force physique sur la personne\nde la victime dans le but de la faire céder. Il suffit que la violence employée soit\nefficace de manière compréhensible, dans les circonstances d'espèce ; ainsi, suivant\nles cas, un emploi limité de la force peut suffire (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 17\net les réf. citées).\n\nLes pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime\ndes effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une\nsituation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique,\nil n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Une situation\nd'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. S'il n'est\nainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace, la victime doit\nnéanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que\ncelle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans\ntenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la\nsoumission de la victime soit compréhensible (TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015\nconsid. 2.1.2).\n\nLa mise hors d'état de résister est mentionnée pour englober les cas où l'auteur, pour\nparvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des\nsomnifères, de la drogue ou en employant l'hypnose, ce qui dispense de violence, de\nmenace ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime\n(CORBOZ, op. cit., ad art. 189, n° 19 et les réf. citées).\n\nComme l'indique l'adverbe \"notamment\", la liste des moyens de contrainte énumérés\npar la loi n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte (not.\nTF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).\n\nPour qu'il y ait contrainte, il faut en conséquence que la victime ne soit pas\nconsentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre\nen profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid.\n2b). Il n’est toutefois pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction de contrainte\nsexuelle ou de viol que la victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de\nrésister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa\net les arrêts cités). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à\n19\n\nsavoir l'exercice d'une pression psychique, montre clairement que ces infractions\npeuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que\nla victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa\nsoumission était compréhensible (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b,\n106 consid. 3a/bb ; 124 IV 154 consid. 3b). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut\nque l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne\nsuppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il\nsuffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance, dans la\nmesure où elle pouvait le faire et que, par la suite, l'auteur réactualise sa contrainte\nde manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4\np. 111 s. ; voir également WIPRÄCHTIGER, Aktuelle Praxis des Bundesgerichts zum\nSexualstrafrecht, ZStrR 117/1999 p. 137 s. ; MAIER, Basler Kommentar,\nStrafgesetzbuch II, n. 22 ad art. 189). Il suffit en définitive que, selon les circonstances\nconcrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (CORBOZ, op. cit., ad art.\n189, n° 14 et les références citées).\n\nIl suffit notamment que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir ou de\nfaire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime. Tel est le cas lorsque\nla victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement\nou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de\nsorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir\nnécessairement à employer la violence ou la menace. A titre illustratif, la\njurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, même sans recours à la\nviolence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi,\nmalgré son refus, à l’âge de 10 à 15 ans, des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami\nde sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la\ndifférence d'âge et de force physique, sachant par ailleurs qu'elle risquait d'être\nrejetée par sa mère (CORBOZ, op. cit. ad art. 189, n° 20).\n\n3.3 Dans l'arrêt 124 IV 154, le Tribunal fédéral a développé la notion de contrainte au\nmoyen de pressions psychologiques.\n\n"}