{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. 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Lors de l'audience de la Cour de céans du 22 mars 2017, l'appelant et la plaignante\nont été entendus.\n\nL'appelant a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que, lorsqu'il a écrit\nses aveux, il nageait en pleine culpabilité, ne comprenant pas la raison pour laquelle\nil avait agi comme cela. Il reconnait avoir pris l'initiative, mais n'a jamais dit avoir\ncontraint la plaignante. Il pense qu'inconsciemment, il y a peut-être eu un signal de la\npart de cette dernière car une chose pareille ne lui est jamais arrivée. Il est parvenu\nà la conclusion qu'il y a eu un échange. Il a ajouté être l'objet d'une procédure de\nlicenciement, qu'on lui a retiré son titre d'adjoint et que son salaire a été réduit de\nCHF 500.- mensuellement.\n\nLa plaignante, entendue hors la présence de l'appelant, mais en présence du\nmandataire de ce dernier, a également confirmé ses précédentes conclusions. Elle a\najouté que c'était important pour elle d'être présente ce jour car elle voulait aller\njusqu'au bout et être entendue car, depuis l'appel de M. A., cela lui a fait beaucoup\nde peine que ce dernier n'ait pas reconnu les faits, en sachant qu'il connaissait son\npassé. Le fait que cela se soit passé dans la maison des A. était difficile pour elle car\nc'était un endroit de sécurité.\n\nL'appelant a confirmé les conclusions et les motifs de sa déclaration d'appel. Quant\nà la plaignante, elle a déposé deux certificats médicaux et a conclu à la confirmation\ndu jugement de première instance. Le Ministère public a confirmé les conclusions de\nson appel-joint.\n17\n\nJ. Né en 1956, l'appelant travaille (…). Il a un taux d'activité de 90 % pour un salaire\nbrut d'environ CHF 10'000.- par mois, étant précisé que son salaire mensuel a été\nréduit de CHF 500.- environ ensuite des faits incriminés. Son épouse a un emploi à\nCHF 28.- de l'heure environ (E.4.6 ; T.39). Ses impôts s'élèvent à CHF 24'000.-\n/25'000.- et il paye CHF 218.- de prime d'assurance-maladie par mois. Son casier\njudiciaire est vierge (P.1.1.).\n\nK. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les différents éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Formés en temps utile et n'ayant fait l'objet d'aucune question particulière au sens de\nl'article 403 CPP, l'appel du prévenu et l'appel-joint du Ministère public sont\nrecevables, de sorte qu'il sied d'entrer en matière sur le fond.\n\n2. L'appelant a admis s'être livré sur la plaignante à différents attouchements de nature\nsexuelle, le 11 juillet 2014, alors que cette dernière était venue rendre visite à son\népouse. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur les quelques divergences de récit qui ne\nportent pas à conséquence au niveau juridique. Par ailleurs, il ressort du dossier que\nla plaignante est interdite civilement depuis 2007. Au moment des faits, elle était sous\ncuratelle de portée générale (art. 398 CC) et était donc incapable de discernement\n(K.2.9ss ; K.2.22-K.2.23 ; L.2.4ss). Elle ne pouvait donc pas consentir aux actes\ncommis par l'appelant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad\nart. 189, n° 52, ad art. 191 n° 1 ; consid. 3.6 ci-dessous).\n\n3. L'article 189 CP stipule que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence\nenvers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la\nmettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte\nsexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de\ndix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nLes éléments constitutifs de cette infraction sont un acte d'ordre sexuel, la contrainte,\nun rapport de causalité et l'intention.\n\n3.1 L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en\nréprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir,\nsans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (TF 6B_71/2015\ndu 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de\ncette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à\nl'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la\njurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle,\nqui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés\nsexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la\ncondition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les\ncas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce.\nSelon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même\n18\n\npar-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_303/2008 du 22 janvier\n2009 consid. 3 et les références citées).\n\n"}