{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2016-38_2017-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_38_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359d99b8ddde50db7cd7a1679527773582a6f0c76ec942af14287305b4c2da67b70fa2acc912341bddecaa0a635511e25&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_38", "Checksum": "2a81d8d695c7c5620d02d3b8ddb11b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle. Recours rejeté par le Tribunal f édéral le 20 décembre 2016 (6B_583/2017) | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:21", "Checksum": "ea7efe540f1a632bb200f4dd0df8e318", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.03.2017 CP 2016 38\nRegeste:\nContrainte sexuelle. Recours rejeté par le Tribunal f édéral le 20 décembre 2016 (6B_583/2017) | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 38 / 2016\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nARRÊT DU 22 MARS 2017\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nappelant,\n\nprévenu de contrainte sexuelle.\n\nMinistère public : Frédérique Comte, Procureure de la République et canton du Jura,\n\nappelant-joint,\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.,\n- représentée par Me Brigitte Kuthy, avocate à Delémont,\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 2 juin\n2016.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 2 juin 2016, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré\nA. (ci-après l'appelant) coupable de contrainte sexuelle au préjudice de B. (ci-après :\nla plaignante), infraction commise le 11 juillet 2014 à U. et l'a condamné à une peine\npécuniaire de 180 jours-amende à CHF 240.- chacun, avec sursis pendant deux ans,\nà payer à la plaignante une indemnité de tort moral de CHF 3'000.- avec intérêts à\n5 % dès le 11 juillet 2014 et une indemnité de partie de CHF 500.- ainsi que les frais\njudiciaires fixés à CHF 15'969.60.-.\n\nB. Après avoir annoncé appel, le 5 octobre 2016, A. a déposé une déclaration d'appel\nmotivée contre ce jugement, concluant à sa libération de la prévention de contrainte\nsexuelle, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de\nl'Etat et à ce que la plaignante et le Ministère public soient déboutés de toutes autres\nconclusions, sous suite des frais et dépens dans les deux instances.\n\nEn substance, il allègue que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première\ninstance, la plaignante était consentante au moment des faits, à tout le moins son\ncomportement et son attitude lui ont laissé croire avec une quasi-certitude qu'elle\nl'était. Il y a eu une faute morale de sa part, par rapport à son obligation de fidélité à\nl'égard de sa femme, raison pour laquelle il a eu de réelles difficultés à avouer les\nfaits à la police puis à son épouse. Le juge pénal n'a pas tenu compte que les faits\nlitigieux se sont déroulés entre deux personnes adultes (au moment des faits, il avait\n58 ans et elle 27 ans), qu'il n'a plus eu de contacts avec la plaignante depuis la fin du\nplacement en 2005, que même s'il \"savait vaguement\" que cette dernière avait dû\nêtre soignée sur le plan psychiatrique, des suites de la lettre du 6 juin 2014 envoyée\npar la plaignante à son épouse, il ignorait tout de la problématique psychiatrique que\nla plaignante présentait en 2014. Le juge pénal n'a également pas tenu compte du\nfait que celle-ci bénéficiait de longue date d'une expérience sexuelle certaine et de\nl'attitude de la plaignante juste après les faits litigieux (discussion avec C. et SMS\nenvoyé à l'appelant) ainsi que du rapport du 13 septembre 2014 du Centre\nUniversitaire Romand de médecine légale (CURML). Il a en outre ignoré la\njurisprudence, selon laquelle des adultes doivent être en mesure d'opposer une\nrésistance plus forte que des enfants, étant précisé qu'il n'y pas eu de violence, de\nmenace, de contrainte ou de pressions d'ordre psychique. Il relève enfin que le fait\nque B. attende un dédommagement est révélateur de ses intentions.\n\nC. La plaignante a renoncé à présenter un appel-joint ou une demande de non-entrée\nen matière.\n\nPar courrier du 21 octobre 2016, le Ministère public a en revanche déposé un appeljoint portant sur tous les points du jugement de première instance qui s'écartent de\nses conclusions, soit sur la mesure de la peine. Il a conclu à ce que l'appelant soit\ndéclaré coupable de contrainte sexuelle au préjudice de la plaignante et à ce qu'il soit\ncondamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 240.- chacun, avec\n3\n\nsursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de CHF 5'000.-, sous suite\ndes frais.\n\nL'appelant a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l'égard\nde l'appel-joint du Ministère public.\n\nD. Il est reproché à l'appelant d'avoir contraint la plaignante à subir certains actes d'ordre\nsexuel, le 11 juillet 2014, à U., vers 18 heures. L'appelant admet la grande majorité\ndes faits, mais conteste l'absence de consentement de la partie plaignante.\n\nLes faits essentiels, tels qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la\nmanière suivante.\n\n"}