Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas 5 ans soit prononcée, sous déduction de la détention préventive effectuée dans les deux procédures, et que cette peine soit effectuée sous forme de placement en foyer pour jeunes adultes. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure ambulatoire. Il s'oppose à son expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP traitant du cas de rigueur. Il conclut à la restitution des objets figurant sous ch. 2.2.1 et 2.2.7. Il s'oppose aux conclusions civiles en tort moral, mais acquiesce aux conclusions civiles en dommage matériel. Il s'oppose à ce que les conclusions civiles puissent être amplifiées.