Z______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de rixe et conclut à ce qu'une peine clémente ne dépassant pas la durée de la détention préventive déjà subie soit prononcée et assortie du sursis complet. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées, subsidiairement à ce que le plaignant soit renvoyé à agir par la voie civile, plus subsidiairement encore à ce que le tort moral ne soit pas fixé au-delà de CHF 5'000.-, montant réparti proportionnellement entre les prévenus. Il sollicite la restitution des biens figurant sous ch.