{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3317386?doc=", "Checksum": "4070f89973e33921685e1c37f628db2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000021_2024_P_10667_2021.pdf", "Checksum": "e8d6b18bbe42825412df7f92ccdf8bf5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10667/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:36", "Checksum": "9934c1f0b29ce80e945fdb78d79a426b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021\nRegeste:\nCP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133\n\n5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui\nest condamné pour meurtre (art. 111) ou agression (art. 134), quelle que soit la\nquotité de la peine prononcée, pour une durée de cinq à quinze ans.\nLorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à CP 66a I, il\ndoit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la\npeine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (Commentaire\nromand du Code pénal, Bâle 2017, N 38 ad art. 66a et les références citées).\nLe juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait\nl’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à\nl’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.\nÀ cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou\nqui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).\nLa clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée de manière\nrestrictive (TF 6B_1461/2021 du 22 mars 2023, consid. 1.1.1).\n5.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité aux art. 111 cum 22 CP et 134 CP, les\nconditions d'une expulsion obligatoire de Suisse du prévenu sont remplies. Se pose\ndès lors la question de l'application de la clause de rigueur contenue à l'art. 66a al.\n2 CP.\nSi, comme en témoigne la peine prononcée, les faits commis revêtent une gravité\nimportante, l’on notera que le prévenu est né en Suisse, ne s’est jamais rendu en\nAngola et n'y possède pas de famille proche et que l'exécutabilité d'une expulsion\nvers ce pays est également douteuse. À cela s'ajoute que le prévenu n'était âgé que\nde 19 ans au moment des faits. Il s'agit de surcroît de sa première condamnation.\nAinsi, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’on peut considérer que l'intérêt privé du\nprévenu à rester en Suisse l'emporte encore sur l'intérêt public à son expulsion.\nPar conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à\nl'expulsion de Suisse du prévenu.\nConclusions civiles\n6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des\nconclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure.\nSelon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa\ndéclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.\nA teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions\nciviles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage\nà autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le\nréparer.\n\nP/10667/2021\n- 28 -\n\n"}