{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3317386?doc=", "Checksum": "4070f89973e33921685e1c37f628db2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000021_2024_P_10667_2021.pdf", "Checksum": "e8d6b18bbe42825412df7f92ccdf8bf5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10667/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:36", "Checksum": "9934c1f0b29ce80e945fdb78d79a426b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021\nRegeste:\nCP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133\n\n À la lumière de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en\nconsidération pour réprimer les infractions de tentative de meurtre, d'agression, de\ntentative de vol et d'infraction à l'art. 33 LArm. Au vu des considérations qui\nprécèdent, la quotité de la peine sera fixée à sept ans, soit bien au-delà des limites\ndu sursis partiel. Les 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en\nexécution anticipée de peine, seront déduits.\nPour l'infraction à l'art. 286 CP, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF\n30.- le jour sera fixée.\nLa contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup sera, quant à elle, punie d'une amende de\nCHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour.\nMesure\n4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment\nde l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la\npersonnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour\njeunes adultes aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en\nrelation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de\nnouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).\n4.1.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est\ntoxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un\ntraitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions\nsuivantes: l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il\nest à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation\navec son état (let. b).\n4.2. En l'espèce, pour ce qui est du traitement pour jeune adulte au sens de l'art. 61\nCP, force est de constater que le prévenu a déjà fréquenté des foyers, sans que cela\nn'ait empêché les faits. A cela s'ajoute que les temps d'attente pour ce type de\nplacements sont très longs, de sorte que le succès d'une telle mesure semble\nincertain. Les conditions posées par l'art. 61 CP n'étant ainsi pas remplies, un tel\ntraitement ne sera pas prononcé.\nQuant à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, l'expertise ne mettant pas\nen lien l'infraction avec un grave trouble mental, les conditions nécessaires pour le\nprononcé d'une telle mesure font défaut. Une telle mesure ne pourra donc pas être\nprononcée.\nIl appartiendra en définitive au prévenu, s'il compte pouvoir progresser, de mettre\nsa période de détention à profit – contrairement à ce qu'il a fait jusqu'alors – en\nprenant les initiatives nécessaires pour bénéficier d'un suivi médical et d'une\nformation.\nExpulsion\n\nP/10667/2021\n- 27 -\n\n"}