{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3317386?doc=", "Checksum": "4070f89973e33921685e1c37f628db2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000021_2024_P_10667_2021.pdf", "Checksum": "e8d6b18bbe42825412df7f92ccdf8bf5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10667/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:36", "Checksum": "9934c1f0b29ce80e945fdb78d79a426b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021\nRegeste:\nCP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133\n\n3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut\nêtre plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une\npeine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de\nliberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine\nprivative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).\nLe juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le\ncadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de\ndétention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).\n3.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois\njours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur\nnombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).\n3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum\nde l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour\nle cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative\nde liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge\nfixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la\nsituation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).\n3.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution\nd’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres\ncrimes ou délits.\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel,\nun pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic\ndéfavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne\npeut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain\n(ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).\n3.1.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la\nplus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de\nplus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre\nlié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est notamment pris au\nbien juridiquement protégé le plus précieux de l'ordre juridique, soit la vie, ainsi\nque principalement à l'intégrité corporelle d’autrui, sans parler du patrimoine, de\nl’autorité, la sécurité et la santé publique.\nIl y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.\nLes faits sont très graves. Le prévenu, à chaque fois accompagné par des tiers, n’a\npas hésité à s’en prendre à autrui pour des motifs éminemment futiles.\nLa période pénale est concentrée en deux actes, se déroulant à quelques mois\nd'intervalle.\n\nP/10667/2021\n- 25 -\n\nLe prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre. Il faut toutefois relever que les faits\ndu 24 mai 2021 sont intervenus alors que le prévenu avait déjà été incarcéré pendant\ntrois semaines en lien avec les faits du 10 septembre 2020 et qu'il n'était sorti de\ndétention que depuis sept mois.\nCette expérience carcérale ne l'a malheureusement pas dissuadé de commettre à\nnouveau des faits de violence, plus graves.\nLe Tribunal souligne par ailleurs les similitudes entre les faits des 10 septembre\n2020 et 24 mai 2021. A chaque fois, le prévenu s'acharne sur un homme à terre, la\nseconde fois avec un couteau, et alors qu'il est en surnombre. Cela traduit une\nvolonté criminelle importante.\nDans les cas précités, les mobiles sont d'une incroyable futilité, montrant que le\nprévenu ne sait manifestement pas maîtriser sa colère et qu'il se croit en droit de se\nfaire justice seul à la moindre frustration.\nLe Tribunal souligne la gravité et le caractère inadmissible de ce type de\ncomportement, lesquels engendrent des spirales incontrôlées de violence et peuvent\nfréquemment se terminer en drame.\nLa collaboration du prévenu à la procédure a été catastrophique, le prévenu\ns'inventant des alibis pour fuir ses responsabilités pendant neuf mois, sans égard\npour ses camarades innocents, pour certains détenus, tout en se permettant de\nreprocher cela aux autorités.\nSa collaboration s'est par la suite légèrement améliorée lorsque le prévenu a admis\nles faits. Cela n'a toutefois que très peu de portée dès lors qu'il n'a en réalité fait que\ns'adapter, tardivement et après avoir tenté d'accuser sans succès d'autres personnes,\nà des éléments de preuve difficilement contestables.\nLe prévenu a au demeurant continué, en audience de jugement, à fuir ses\nresponsabilités en soutenant avoir uniquement défendu un ami attaqué par A______\nalors que les images de vidéosurveillance démontrent sans ambiguïté le contraire.\nLe prévenu a également minimisé ses actes relativement à B______, inventant une\nnouvelle version saugrenue de couteau tenu par la lame afin d'essayer vainement de\nminimiser sa faute.\nPar ailleurs, s'il a concédé en instruction vouloir s'excuser auprès de la victime\nB______, il ne l'a pas fait lorsqu'elle était présente, attendant qu'elle soit partie et\nque le Ministère public le déplore pour articuler des excuses, montrant par là le\ncaractère opportun et peu sincère de cette démarche.\nIl n'a, d'aucune façon, tenté de se racheter en dédommageant la victime, par exemple\nen travaillant à la prison afin de verser de petites sommes.\nL'ensemble de ces éléments montre que la prise de conscience du prévenu est\ninexistante.\n\nP/10667/2021\n- 26 -\n\n"}