{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3317386?doc=", "Checksum": "4070f89973e33921685e1c37f628db2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000021_2024_P_10667_2021.pdf", "Checksum": "e8d6b18bbe42825412df7f92ccdf8bf5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10667/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:36", "Checksum": "9934c1f0b29ce80e945fdb78d79a426b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021\nRegeste:\nCP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133\n\nfédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012, consid. 2.4.2). En cas de coup de couteau dans\nla région thoracique, le risque de blessure mortelle doit être considéré comme élevé.\nUne conséquence mortelle se situe donc dans le cadre généralement connu du\ndéroulement de la causalité et est donc couverte par l'intention. L'hypothèse de\nl'intention ne requiert pas que le résultat (de l'homicide) soit le but de l'action. Agit\ndéjà intentionnellement celui qui considère la réalisation de l'acte comme possible\net l'accepte. Plus la violation de la diligence est grave, plus il est facile de conclure\nà l'acceptation de la réalisation de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_230/2012 du 18 septembre 2012, consid. 2.3). Lors d'un coup de couteau dans\nla région thoracique, le risque de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire de décès de\nla victime, doit être considéré comme élevé, même avec une lame de couteau plutôt\ncourte, comme en l'occurrence une lame de 41 millimètres (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.3). Enfin, celui qui frappe quelqu'un\navec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1).\nIl y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction\net manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en\ntout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est\ndonc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution\nde cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le\nrésultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel –\ns'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).\nIl n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la\nvie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée\npour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition\nsubjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10\njuillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa\nqualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est\nrendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe\ncependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque\nde mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les\nréférences citées).\nIl existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions\ncorporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées\npar la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).\n2.2.3. En l'espèce, il est établi et admis par les différents protagonistes que le 24\nmai 2021, vers 22h00, une bande composée notamment de X______, Y______,\nZ______, O______ et G______ s'est rendue dans le quartier de AF______, dans le\nbut de trouver M______.\n\nP/10667/2021\n- 19 -\n\n"}