{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3317386?doc=", "Checksum": "4070f89973e33921685e1c37f628db2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10667-2021_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0000/JTCO_000021_2024_P_10667_2021.pdf", "Checksum": "e8d6b18bbe42825412df7f92ccdf8bf5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10667/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:23:36", "Checksum": "9934c1f0b29ce80e945fdb78d79a426b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 27.02.2024 P/10667/2021\nRegeste:\nCP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133\n\n EN DROIT\n1. 1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son\nentrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en\nvertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs\nsi, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre\npart, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il\nen découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été\ncommis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.\n1.2. En l'occurrence, la version actuelle de l'art. 122 CP, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2023, n'est pas plus favorable au prévenu que celle en vigueur au moment\ndes faits. Il sera donc fait application de l'ancien droit.\nPour le surplus, les dispositions légales appliquées n'ont pas connu de réforme de\nfond depuis la date des faits reprochés.\n2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan\ninterne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse\ndu 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5\noctobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127\nI 28 consid. 2a).\n\nP/10667/2021\n- 17 -\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif\nque l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31\nconsid. 2c et 2d).\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie\nque le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,\nlorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait\n(ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).\nFaits du 25 mai 2021\n2.2.1. L'art. 122 aCP sanctionne celui qui, intentionnellement, aura blessé une\npersonne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura\nmutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants\nou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie\nmentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et\npermanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre\natteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni\nd'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.\n2.2.2. Aux termes de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement\nest puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les\nconditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.\nAgit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et\nvolonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la\nréalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel)\n(art. 12 al. 2 CP).\nIl y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit\nnéanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où\nil se produirait même s'il ne le souhaite pas. En l'absence d'aveux, le juge doit, pour\ndéterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait, se\nfonder sur des éléments extérieurs. Parmi ceux-ci figurent la gravité de la violation\ndu devoir de prudence et l'importance du risque que le résultat se réalise. Plus ce\nrisque est élevé et plus lourde est la violation du devoir de prudence plus on pourra\nconsidérer que l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait.\nAinsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat\ndevait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement\nne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque\n(TF 6B_528/2011 du 14 mai 2012, consid. 1.1).\nL'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut\ndu corps de la victime. Même un seul coup de couteau porté contre le torse de la\nvictime peut être considéré comme un homicide volontaire (arrêt du Tribunal\n\nP/10667/2021\n- 18 -\n\n"}