4. Les conclusions en indemnisation formulées par les prévenus seront en revanche rejetées, vu leur condamnation, étant encore relevé qu'il apparaît que c'est Z______ qui a assumé les frais et honoraires de leurs conseils respectifs dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre. 5. Les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). * * *