notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est cependant punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP). Il a été jugé qu'un chef de chantier et un conducteur de travaux revêtent une position de garant (cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17; arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). Il s'ensuit qu'ils doivent répondre même d'une omission.