b.b. X______ a à nouveau confirmé qu'en sa qualité de chef de groupe, il lui incombait d'informer les ouvriers sur les mesures de sécurité qu'ils devaient respecter dans l'accomplissement de leur travail, ainsi que de vérifier qu'ils le faisaient effectivement. Toutes les informations dispensées aux ouvriers figuraient sur le document qu'ils avaient signé. Ces derniers disposaient en outre du matériel nécessaire à leur sécurité. La seule mesure de protection antichute prévue sur le chantier consistait dans le harnais dont les ouvriers devaient s'équiper.