A. Par ordonnances pénales du 7 novembre 2011 valant actes d'accusations, il est reproché à X______ et Y______, respectivement chef d'équipe de montage et chef de projet au sein de Z______, d'avoir, à Genève, le 19 juin 2007, causé par négligence la mort de B______, en ne prêtant pas toute l'attention requise et en omettant de procéder aux contrôles de sécurité nécessaires, alors que B______, ouvrier indépendant de chantier, était occupé à placer des chevrons sur la structure métallique à une hauteur de 8 mètres environ, ce sans être équipé du harnais nécessaire devant être relié à une ligne de vie, infraction prévue et punie par l'art. 117 CP.