{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\n Si leur collaboration à l'instruction doit être qualifiée de bonne, il est regrettable que les\nprévenus n'aient manifestement pas pris la mesure de leur responsabilité dans la\nsurvenance de l'accident qui a coûté la vie à B______, en ne remettant pas en cause la\nmanière dont ils ont appliqué les normes de sécurité sur le chantier dont ils avaient la\nresponsabilité.\n\nCeci est d'autant plus vrai s'agissant du prévenu Y______ qui, après avoir reconnu être\nchargé de la sécurité sur ledit chantier, a tenté de se disculper, en invoquant avoir\ndélégué ses compétences au prévenu X______.\n\nLes prévenus n'ont par ailleurs pas montré la moindre empathie à l'égard de la partie\nplaignante.\n\nA l'inverse du prévenu Y______, qui n'a aucun antécédent judiciaire, le prévenu\nX______ a été condamné à trois reprises par le passé, pour des infractions à la loi sur la\ncirculation routière. Il s'agit ainsi d'antécédents non spécifiques.\n\nLes prévenus sont tous deux biens insérés professionnellement et socialement, de sorte\nque le pronostic quant à leur comportement futur ne se présente pas sous un jour\ndéfavorable.\n\nLes prévenus seront ainsi condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 180 joursamende.\n\nCette peine sera complémentaire à celle prononcée le______2007, par le Gerichtskreis\nV Burgdorf-Fraubrunnen en ce qui concerne le prévenu X______.\n\nLe montant du jour-amende sera fixé à CHF 100.- en ce qui concerne le prévenu\nX______, et à CHF 150.- s'agissant du prévenu Y______, pour tenir compte de leurs\nrevenus respectifs et des charges qu'ils assument.\n\nIls seront tous deux mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) et le délai d'épreuve sera\nfixé à deux ans, soit au minimum légal, vu l'ancienneté des faits et l'absence de récidive\ndans l'intervalle (art. 44 al. 1 CP).\n\n3. 3.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n\nP/10656/2007\nPage 21\n\n3.1.2 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite,\nsoit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).\n\nLa preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\n\n3.1.3 A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à\nla famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui\nen résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant\nque difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation\nselon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait\nexcéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en\nproportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme\naccordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il\nveillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de\nla monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).\n\n3.2 L'indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 19 juin\n2007, sollicitée par la partie plaignante est justifiée, vu les souffrances qu'elle a\nendurées suite à la perte de son époux. A cet égard, et même si la plaignante a fait\npreuve de réserve dans ses déclarations, il en ressort qu'elle avait pour projet de fonder\nune famille avec B______, qui lui manquait profondément.\n\nL'indemnité sollicitée lui sera dès lors allouée.\n\n4. Les conclusions en indemnisation formulées par les prévenus seront en revanche\nrejetées, vu leur condamnation, étant encore relevé qu'il apparaît que c'est Z______ qui\na assumé les frais et honoraires de leurs conseils respectifs dans le cadre de la présente\nprocédure, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre.\n\n5. Les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui\ncomprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426\nal. 1 CPP).\n\n* * *\n\nP/10656/2007\nPage 22\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\nReconnaît X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP).\n\nLe condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 100.- (art. 34 CP).\n\nDit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le______2007, par le Gerichtskreis\nV Burgdorf-Fraubrunnen.\n\nMet le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 al. 1\nCP).\n\nAvertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve,\nle sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une\nnouvelle peine (art 44 al. 3 CP).\n\n"}