{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nDe même, le prévenu Y______, en omettant de s'assurer sur le chantier dont il était le\nresponsable de projet, que tous les ouvriers travaillant sur la structure étaient\ncorrectement équipés de harnais, alors qu'il était présent le jour de l'accident et ne\npouvait donc pas valablement se disculper en invoquant une délégation de ses\nattributions au prévenu X______, a également manqué aux devoirs de la prudence, dès\nlors qu'il aurait également pu, compte tenu de ses connaissances, se rendre compte de la\nmise en danger d'autrui.\n\n1.2.5 Le rapport de causalité naturelle est réalisé. Il en va de même de la causalité\nadéquate, puisque s'il avait été exigé de B______ qu'il s'équipe d'un harnais pour\neffectuer la tâche qui lui était confiée et s'il avait été correctement surveillé dans\nl'accomplissement de celle-ci, même en cas de chute, il aurait été retenu par la structure\nde la tribune, et, ainsi, n'aurait pas fait une chute de plusieurs mètres, potentiellement\nmortelle, risque qui s'est concrétisé en l'espèce.\n\nAucun élément ne vient rompre ce lien de causalité adéquate. En effet, et même s'il est\npatent que B______ a pris un risque supplémentaire en s'accroupissant sur un premier\nchevron, afin de poser le second, son comportement serait demeuré sans conséquence si,\ncomme les devoirs de la prudence le leur imposaient, les prévenus avaient instruit ce\ndernier d'effectuer son travail en étant équipé d'un harnais de sécurité et attaché à la\nstructure métallique de l'ouvrage ou encore à une ligne de vie, et s'ils s'étaient assurés\nque tel était bien le cas, dès lors qu'il aurait été arrêté dans sa chute, de sorte que l'issue\nfatale ne serait pas survenue.\n\nP/10656/2007\nPage 19\n\n1.2.6 L'ensemble des conditions de l'art. 117 CP étant réalisée, les prévenus X______ et\nY______ seront reconnus coupables d'homicide par négligence.\n\n2.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP).\n\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les\nbuts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger\nou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures\n(art. 47 al. 2 CP).\n\nIl sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de\nl'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).\n\n2.1.2 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne\npeut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité\nde l'auteur.\n\nLe jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation\npersonnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de ses revenus et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations\nd'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\n\n2.1.3 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du\ntravail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité,\nrespectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la\ncriminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal,\nla peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne\ndoivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la\nsécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En\nvertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs\npeines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la\nfaute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de\nl'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le\ntravail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi\ndes peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au\ncoeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter\nles courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et\nde leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit\nprendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur\net son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt\n6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid.\n4.1.1).\n\n2.2.1 En l'espèce, la gravité de la faute des prévenus est très loin d'être légère. Ils ont\nméconnu l'obligation qui leur incombait de veiller à la sécurité des ouvriers œuvrant sur\n\nP/10656/2007\nPage 20\n\nle chantier dont ils avaient la responsabilité, en omettant d'instruire B______ de porter\nun harnais pour poser les chevrons et le plancher de la tribune, et en négligeant de le\nsurveiller dans l'exécution de sa tâche. Les manquements des prévenus à leurs\nobligations ont eu des conséquences dramatiques, puisqu'ils ont entraîné le décès de l'un\ndes travailleurs occupé sur le site.\n\nLes prévenus ont manifestement fait preuve de désinvolture dans l'exercice de leur\nprofession.\n\n"}