{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nLa causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée\njuridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le\ncomportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait\nexceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre.\nL'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de\ncausalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose\ncomme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,\nreléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et\nnotamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 365 s. et les\narrêts cités).\n\n1.2.1 Il est établi que, le 19 juin 2007, après fait une chute d'environ 8 mètres, depuis la\nstructure qu'il était en train de monter, B______ est décédé des suites de ses blessures,\nde sorte que la première condition posée par l'art. 117 CP est réalisée.\n\n1.2.2 En leur qualité respective de chef de chantier et de chef de projet, les prévenus\nX______ et Y______ étaient tous deux responsables de la sécurité des ouvriers actifs\nsur le site de C______. Peu importe à cet égard que ceux-ci travaillassent pour une\ntierce entreprise ou fussent indépendants, conformément à l'art. 6 OPA.\n\nP/10656/2007\nPage 17\n\nA ce titre, il appartenait aux prévenus d'instruire leur personnel sur les règles de sécurité\net d'en assurer le respect.\n\nIls occupaient ainsi tous deux une position de garant.\n\n1.2.3 S'agissant des mesures de sécurité applicables sur le chantier, il ressort du dossier\nque compte tenu de la nature particulière de l'ouvrage, consistant en une structure\ntubulaire avançant au fur et à mesure des travaux, et de la configuration de celle-ci, qui\nprésentait notamment des entrelacs serrés, la mise en place de mesures de protection\ncollectives était difficilement, voire pas envisageable, comme l'a relevé le témoin\nM______, de sorte qu'il convenait de privilégier les mesures de protection individuelles,\nconsistant essentiellement, s'agissant de la prévention contre les chutes, dans le port d'un\nharnais, relié à une ligne de vie ou à la structure de la tribune.\n\nIl est également établi que, d'une manière générale, tous les ouvriers travaillant sur le\nsite de C______ avaient été dûment informés, lors de leur entrée en service, du contenu\ndes normes de sécurité à respecter sur le chantier, et qu'ils avaient signé un formulaire\ns'y rapportant, l'application concrète de ces normes de sécurité dépendant de la nature de\nla tâche confiée aux ouvriers.\n\nLe Tribunal relève que le travail confié à B______ consistait à poser successivement\ndeux chevrons sur la structure métallique de la tribune, face au vide, en s'avançant d'une\nquarantaine de centimètres, depuis la dernière planche fixée à celle-ci, puis à installer et\nvisser une nouvelle planche sur lesdits chevrons, et à répéter l'opération. Au moment de\nl'accident, il se trouvait à plus de 8 mètres du sol.\n\nLe Tribunal ne saurait suivre les prévenus lorsqu'ils affirment que pour effectuer cette\ntâche, B______ n'avait pas besoin d'être équipé d'un harnais et dûment attaché à la\nstructure de l'ouvrage.\n\nEn effet, la distinction qu'ils opèrent, en termes d'application des mesures de sécurité,\nentre les travaux effectués dans l'ossature métallique, à plus de deux mètres du sol, de\nceux effectués depuis les gradins, ne se retrouve pas dans les normes de sécurité de\nZ______, pas plus que dans celles préconisées par la SUVA, qui prévoient, toutes deux,\nque pour les travaux de montage et de démontage effectués à une certaine hauteur, qui\nconcernent tant la structure que les tribunes, les ouvriers sont tenus d'être équipés d'un\nsystème de protection individuelle contre les chutes.\n\nPar ailleurs, on ne saurait considérer que B______ travaillait sur la structure de la\ntribune, puisque sa tâche consistait précisément à la construction de celle-ci, en fixant\ndes éléments directement sur l'ossature métallique, soit sur une structure non encore\ncouverte, de sorte que le risque de chute était bien réel et décelable.\n\nLes déclarations initiales du prévenu Y______ vont du reste dans ce sens, puisqu'avant\nde revenir sur celles-ci, il a dans un premier temps affirmé tant à la police qu'à\n\nP/10656/2007\nPage 18\n\nl'instruction, que la pose des chevrons sur la structure métallique nécessitait le port d'un\nharnais de sécurité.\n\nLe témoignage des témoins M______, O_______, ainsi que celui D______, qui a\nprécisé que plutôt dans la journée, la victime était équipée d'un harnais, vont dans le\nmême sens.\n\nLe port d'un système de protection individuel se justifiait d'autant plus qu'au vu de la\nstructure même de l'ouvrage, aucune mesure de protection collective n'était susceptible\nde pallier le risque de chute, comme indiqué précédemment.\n\nDe même, le fait qu'un autre ouvrier, en l'occurrence E______, ait chuté la veille de la\nstructure dans des circonstances similaires, alors qu'il était employé à la même tâche\nque B______ confirme encore, si besoin en était, que l'accomplissement de celle-ci\nnécessitait que les ouvriers fussent dûment équipés d'un équipement individuel contre\nles chutes.\n\nIl s'ensuit qu'en omettant d'appliquer scrupuleusement les règles de sécurité, de les\nimposer à son ouvrier, qu'il a laissé travailler plus librement, et de le surveiller dans\nl'accomplissement de son travail, le prévenu X______ a violé les règles de la prudence,\nalors qu'il aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de sa position de chef de\nchantier, se rendre compte de la mise en danger représentée par ce comportement.\n\n"}