{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nSelon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies\nprofessionnelles du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30), les prescriptions sur la\nsécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs\nen Suisse. L'art. 3 al. 1 OPA rappelle que l'employeur est tenu de prendre, pour assurer\nla sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux\nprescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail\napplicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité\net de médecine du travail. A teneur de l'art. 5 OPA, si les risques d'accidents ou\nd'atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou\norganisationnel, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la\ndisposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que\ncasques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs\nd'ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de\nprotection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de\nprotection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l'utilisation peut être\nraisonnablement exigée. L'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient\ntoujours en parfait état et prêts à être utilisés. L'art. 6 OPA prévoit en outre que\nl'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris\nceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont\nexposés dans l'exercice de leur activité et instruit des mesures à prendre pour les\nprévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en\nservice ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles\ndoivent être répétées si nécessaire (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs\nobservent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Quant au travailleur, il est\ntenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et\nd'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser\nles EPI et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations (art. 11 al. 1 OPA).\nLe travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle\nd'autres travailleurs à un danger (art. 11 al. 3 OPA).\n\nL'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux\nde construction du 29 juin 2005 (OTConst; RS 832.311.141) prévoit notamment, en son\nart. 8 al. 1 et 2, que les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et, à ce\ntitre, être munis de protections contre les chutes. Celles-ci peuvent notamment prendre\nla forme de protections latérales (art. 15 et 16 OTConst) ou d'échafaudages (art. 18\nOTConst). Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de\nmonter une protection latérale ou un échafaudage, des échafaudages de retenue, filets de\nsécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être\nutilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises (art. 19 al. 1 1\nOTConst).\n\n1.1.3 L'homicide par négligence suppose en règle générale un comportement actif.\nIl peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une\nobligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la\nlésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique,\n\nP/10656/2007\nPage 16\n\nnotamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la\ncréation d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est cependant\npunissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il\navait commis l'infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP).\n\nIl a été jugé qu'un chef de chantier et un conducteur de travaux revêtent une position de\ngarant (cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17; arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010\nconsid. 5.2.1). Il s'ensuit qu'ils doivent répondre même d'une omission.\n\n1.1.4 La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et\nadéquate du décès de la victime (cf. ATF 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un\ncomportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions\nsine qua non, ce qui relève du fait, sous réserve d'une méconnaissance par l'autorité du\nconcept même de causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17\nconsid. 2c/aa p. 23). Il en est la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses\net l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur était propre à entraîner un résultat\ndu genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit (ATF 127 IV 62\nconsid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités).\n\nEn cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière\nqu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si\nl'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et\nl'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des\nconséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité\nnaturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265; ATF 138 IV\n57 consid. 4.1.3 p. 61).\n\n"}