{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nb. Y______, ressortissant suisse, est né le______1970. Il est célibataire, sans enfant,\nmais vit en concubinage avec son amie. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis\nsecondaire jusqu'à l'obtention de la maturité fédérale. Après avoir suivi une formation\ndans le génie civile, il est devenu ingénieur civil. Il travaille toujours au sein de\nZ______ en qualité de chef de projet. Son salaire s'élève à CHF 7'500.- bruts par mois.\nSes charges mensuelles principales comprennent le loyer de son logement, de\nCHF 2'400.-, pour partie assumé par sa compagne, et ses primes d'assurance-maladie, de\nCHF 200.- environ. Il n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nP/10656/2007\nPage 14\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la\nmort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois\nconditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la\nnégligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).\n\n1.1.2 Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant\npas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle,\nl'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son\nacte ou sans en tenir compte (cf. art. 12 al. 3 CP). Il faut, en premier lieu que l'auteur ait\nviolé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la\nloi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre\nles atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible\nviole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû,\ncompte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en\ndanger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du\ndevoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même\nsituation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes\nlignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait\nprendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions\nlégales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou\nlorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement\nreconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.\nEn second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence\nsoit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses\ncirconstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134\nIV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).\n\nDans le domaine de la construction, il y a lieu de se référer en premier lieu à l'art. 6 al. 1\nde la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars\n1964 (LTr; RS 822.11), qui dispose que pour protéger la santé des travailleurs,\nl'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la\nnécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux\nconditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures\nnécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'employeur fait\négalement collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont\ntenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la\nsanté (art. 6 al. 3 LTr).\n\nL'art. 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20),\nqui reprend en substance l'art. 6 al. 1 LTr, prévoit en outre que les travailleurs doivent\nutiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les\ndispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de\nl'employeur (art. 82 al. 3 LAA).\n\nP/10656/2007\nPage 15\n\n"}