{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2114815?doc=", "Checksum": "1978cd54e913e780d1a154096e072f08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10656-2007_2013-08-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2013/0005/JTDP_000559_2013_P_10656_2007.pdf", "Checksum": "0a21b9712beb5b4c05e78218630c06ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10656/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:30", "Checksum": "b35c2d774e738919d2ab4adc226b2b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 21.08.2013 P/10656/2007\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; CINÉMA(CONSTRUCTION) ; SUVA | CP.117\n\nLe jour de l'accident, B______ était occupé à monter les tribunes de C______, ce qui\nimpliquait l'installation des chevrons et des planches de ces tribunes qu'il devait ensuite\nvisser sur les chevrons. Il était possible d'effectuer seul la pose des chevrons. En\nrevanche, pour manipuler et visser les planchers, il fallait être deux. Ils avaient décidé\nque s'il respectait la procédure consistant à poser d'abord deux chevrons, puis à visser la\nplaque dessus, il n'était pas nécessaire qu'il fût attaché. Il ne connaissait pas les mesures\nimposées par la SUVA à Z______, mais exclusivement celles de son employeur. Il était\nexact qu'au moment de l'accident, B______ était en équilibre sur le premier chevron\nqu'il venait de poser et qu'il était en train d'installer le second chevron. Cette tâche ne\npouvait être effectuée de cette manière qu'en portant un harnais. A sa connaissance, il\nn'y avait pas eu d'enquête interne au sein de Z______ suite à ces événements. Il n'avait\nfait l'objet d'aucun avertissement, ni rappel à l'ordre.\n\nA l'appui de ses conclusions en indemnisation, il a produit les factures de son conseil\npour la période du 14 janvier 2008 au 21 août 2013, qui totalisent CHF 63'591.40 étant\nprécisé que lesdites notes d'honoraires ont été adressées à Z______, qui apparaît comme\ncliente sur le décompte d'activité.\n\nc.c. Y______ a indiqué qu'en sa qualité de responsable du projet et de la réalisation de\ncelui-ci, il pouvait déléguer certaines tâches, ce qu'il avait fait en confiant à X______ le\nsoin d'instruire les ouvriers sur les mesures de sécurité à respecter et de procéder à la\nsurveillance effective du respect de ces mesures, de sorte que lorsqu'il se trouvait luimême sur le chantier, il ne prêtait pas particulièrement attention aux ouvriers. A cette\népoque, il travaillait simultanément sur les chantiers de la Fête de la Musique et de\nC______, si bien qu'il n'était pas présent tous les jours sur ce dernier site, où il se\nrendait en fonction des besoins du chantier. C______ était un chantier très courant pour\nl'entreprise, consistant dans un montage et un démontage, de sorte qu'il s'en était tenu\naux mesures de sécurité préconisées par l'entreprise sur un tel projet, qui figuraient dans\nles documents signés par les ouvriers. Il convenait de distinguer le travail effectué sur la\nstructure, qui nécessitait de s'assurer contre les chutes, de celui effectué sur les tribunes,\npour lequel il n'était pas nécessaire de le faire. En 2007, il s'agissait d'une pratique\ncourante au sein de l'entreprise. Elle s'appliquait de manière générale. D'après ce qui lui\navait été rapporté, B______ était chargé de la construction de la structure en bois, tâche\nqui, selon les directives de Z______, n'impliquait pas qu'il fût équipé d'un harnais quand\nil se trouvait sur le plancher fixe, d'où il pouvait effectuer ce travail, sans monter sur la\nstructure. En effet, la procédure consistait à poser deux chevrons, puis à fixer une\nplanche. Selon ce qui lui avait été rapporté, lors de l'accident, B______ se trouvait plus\nen amont sur la structure, soit deux chevrons plus loin, de sorte qu'il aurait dû être\n\nP/10656/2007\nPage 13\n\nattaché. Il avait informé sa hiérarchie de l'accident et il n'y a pas eu de réelle enquête au\nsein de la société. Il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, ni de rappel à l'ordre suite\nà ces événements.\n\nA l'appui de ses conclusions en indemnisation, il a produit les factures de son conseil\npour la période du 10 janvier 2008 au 20 août 2013, qui totalisent CHF 62'653.50, en\ntenant compte des remboursements de CHF 1'300.- effectués par l'Etat, étant précisé que\nlesdites notes d'honoraires ont été adressées à Z______, qui apparaît comme cliente sur\nle décompte d'activité.\n\na. X______, ressortissant suisse, est né le______1975. Il est célibataire, mais vit en\nconcubinage avec son amie, elle-même mère de deux enfants. Il a suivi la scolarité\nobligatoire, puis a effectué un apprentissage de charpentier et a travaillé dans ce\ndomaine. Il a été engagé par Z______ en 2000. Il travaille toujours pour cette société,\nen qualité de chef de montage. Son salaire s'élève à CHF 5'400.- bruts par mois. Ses\ncharges mensuelles principales comprennent le loyer de son logement, de CHF 1'400.-,\npour partie pris en charge par sa compagne, et ses primes d'assurance-maladie, de\nCHF 275.45 par mois. Il participe en outre financièrement à l'entretien des enfants de sa\ncompagne.\n\nIl a été précédemment condamné :\n\n- le______2004, par le Untersuchngsrichteramt Oberwallis Visp, à une amende de\nCHF 1'400.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour conduite en état\nd'ébriété et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle;\n\n- le______2006, par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, à 10 jours\nd'emprisonnement et à une amende de CHF 1'500.-, sursis révoqué, pour infraction\nà l'art. 91 ch. 2 LCR et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation\nroutière;\n\n- le______2007, par le Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen, à une peine\npécuniaire de 115 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de\n5 ans, et à une amende de CHF 1'200.-, pour conduite avec un taux d'alcoolémie\nqualifié.\n\n"}